Avis 20174967 Séance du 11/01/2018
Copie du courrier du chef d'établissement Monsieur X du 1er octobre 2015 adressé à l'inspectrice d'académie – directrice académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) Madame X, qu'elle a pu consulter le 1er février 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime à sa demande de copie du courrier du chef d'établissement Monsieur X du 1er octobre 2015 adressé à l'inspectrice d'académie – directrice académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) Madame X, qu'elle a pu consulter le 1er février 2016.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont communicables qu'aux intéressés les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret industriel et commercial, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou qui font apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission considère de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document concerné, estime que la divulgation de ce dernier serait susceptible de porter préjudice à son auteur.
Elle émet par conséquent un avis défavorable à sa communication.