Avis 20174962 Séance du 03/05/2018

Communication, dans le cadre de la publication de l'arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, des documents suivants : 1) les entiers dossiers de candidature du syndicat X et du syndicat X, comportant notamment l'intégralité des informations du dossier, le formulaire de candidature, le nombre total d'entreprises adhérentes dans le champ de la branche, le nombre total de salariés des entreprises adhérentes dans le champ de la branche, le attestations du commissaire aux comptes relatives aux données déclarées dans ces formulaires, la fiche de synthèse des contrôles effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs ; 2) le rapport général, ou à défaut les rapports propres à chacune des trois organisations, à savoir, la SNMB, le SLBC et son client, des responsables en charge de l'instruction des dossiers de ces organisations tendant à la reconnaissance de leur représentativité dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (0959), en considération duquel ou desquels a été préparé puis adopté l'arrêté du 26 juillet 2017 (ou tout document équivalent) ; 3) tout autre document préparatoire établi par les services de la direction générale du travail ayant conduit à l'adoption de l'arrêté du 26 juillet 2017.
Maître X, conseil du syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication, dans le cadre de la publication de l'arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers, d'une copie des documents suivants : 1) les entiers dossiers de candidature du syndicat X et du syndicat X, comportant notamment l'intégralité des informations du dossier, le formulaire de candidature, le nombre total d'entreprises adhérentes dans le champ de la branche, le nombre total de salariés des entreprises adhérentes dans le champ de la branche, le attestations du commissaire aux comptes relatives aux données déclarées dans ces formulaires, la fiche de synthèse des contrôles effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs ; 2) le rapport général, ou à défaut les rapports propres à chacune des trois organisations, à savoir, le SNMB, le SLBC et son client, des responsables en charge de l'instruction des dossiers de ces organisations tendant à la reconnaissance de leur représentativité dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (0959), en considération duquel ou desquels a été préparé puis adopté l'arrêté du 26 juillet 2017 (ou tout document équivalent) ; 3) tout autre document préparatoire établi par les services de la direction générale du travail ayant conduit à l'adoption de l'arrêté du 26 juillet 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail a indiqué à la commission que pouvaient être communiqués le mandat signé de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature, les derniers comptes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, ou le lien internet si les comptes ont été publiés sur le site de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate ou sur le site www.journal-officiel. gouv.fr de la direction de l'information légale et administrative (DILA), une copie des statuts de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci à la mairie ou à la préfecture permettant d'apprécier le critère mentionné au 4 ° de l'article L2151-1 du code du travail ainsi que la plupart des documents attestant de l'influence de l'organisation candidate, la plupart de ceux-ci se rapportant à des délibérations, résolutions ou interventions adressées aux professionnels et aux pouvoirs publics. Elle a, en revanche, réitéré son refus de communication s'agissant de la répartition départementale des entreprises adhérentes figurant dans les déclarations signées pour identification par le commissaire aux comptes relatives au nombre d'entreprises adhérentes et leurs salariés et mentionnées au point 5 du I de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de la détermination de leur représentativité en 2017, de la ou des délibérations définissant les règles en matière de cotisations fixées par l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, mentionnées au point 8 du I de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016, de certains des justificatifs du critère de l'influence, mentionnés au point 4 du I de l'article 3 de ce même arrêté ainsi que des attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R2152-6 et R2261-1-1 du code du travail et de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R2152-6 du code du travail renseignée et paraphée par le commissaire aux comptes. Elle a justifié son refus de communication de ces éléments en faisant, notamment, valoir, une atteinte à la liberté d'adhésion syndicale, une atteinte au secret commercial de l'organisation syndicale des entreprises adhérentes au regard, notamment, de la stratégie d'implantation et de maillage du territoire national, une atteinte au secret des informations sur la situation économique ou sociale de certaines entreprises adhérentes et une atteinte au secret professionnel auquel sont soumis les commissaires aux comptes. La commission relève qu'aux termes de l'article L2151-1 du code du travail, la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L2152-1 ou L2152-4. Dans les branches professionnelles, l’article L2152-1 prévoit que sont représentatives, les organisations professionnelles d'employeurs : 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L2151-1 ; 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation. Pour justifier du respect de ces critères, les organisations professionnelles d'employeurs candidates doivent fournir les pièces listées dans l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de la détermination de leur représentativité en 2017. En l'espèce, eu égard à leur organisation ne comportant pas de structures territoriales statutaires dotées de la personnalité morale, le SNMB et le SLBC se trouvent dans le cas décrit au l de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016, qui dispose que : I. - Dans tous les cas sont jointes au dossier de candidature les pièces justificatives suivantes : 1. Le mandat signé de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature ; 2. Les derniers comptes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, ou le lien internet si les comptes ont été publiés sur le site de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate ou sur le site www.journal-officiel.gouv.fr de la direction de l 'information légale et administrative ; 3. Une copie des statuts de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci à la mairie ou à la préfecture permettant d'apprécier le critère mentionné au 4° de l'article L2151-1 ; 4. Les justificatifs du critère de l'influence, notamment la référence de publications, la copie d'actes ou de programmes de colloques ou de congrès, ou de tout autre document permettant de démontrer que l'organisation professionnelle candidate mène des actions pour défendre les intérêts de la profession, du secteur représenté ou de l'interprofession et de ses adhérents, pour l'année en cours ou les années antérieures ; 5. Les déclarations signées pour identification par le commissaire aux comptes relatives au nombre d'entreprises adhérentes et leurs salariés, et la liste des organisations professionnelles et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour l'établissement de sa représentativité ; 6. Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R2152-6 et R2261-1-1 du code du travail ; 7. La fiche de synthèse mentionnée à l'article R2152-6 du code du travail renseignée et paraphée par le commissaire aux comptes ; 8. La ou les délibérations définissant les règles en matière de cotisations fixées par l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate. La commission, au regard de la réponse de la ministre du travail et de la composition des dossiers de candidature sollicités, émet, en premier lieu, un avis favorable à la communication du mandat signé de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature, des derniers comptes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate ainsi que le cas échéant, du rapport du commissaire au compte, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique en application des articles D2135-7 et D2135-8 du code du travail. En ce qui concerne les statuts, elle rappelle, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions des articles L2131-3 et R2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont tenus de déposer leurs statuts à la mairie de la localité dans laquelle ils sont établis, ainsi que les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont, selon ces statuts, chargés de leur administration ou de leur direction. Elle estime par conséquent que les statuts d’un syndicat revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne en outre, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE 5 juillet 1912, X, p. 797), que le bénéfice de la personnalité civile accordée aux syndicats implique un régime de publicité permettant aux tiers de connaître les conditions dans lesquelles la personne morale a pu être valablement engagée par ceux qui ont qualité pour la représenter. Elle considère, dès lors, que la communication des noms des personnes, qui sont, en vertu des dispositions des statuts du syndicat, chargées d’exercer des responsabilités dans l’administration de celui-ci, ne met pas en cause la protection de leur vie privée au sens du 1° de l'article L311-6 de ce code. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des statuts des syndicats en cause, mais rappelle qu'en application des mêmes dispositions, ne sauraient être communiquées les coordonnées personnelles, professions, nationalités, dates et lieux de naissance des administrateurs du syndicat. En troisième lieu, en ce qui concerne les autres pièces du dossier et les autres documents sollicités, la commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 344924 Cabinet de La Taille du 17 avril 2013, a jugé que la communication des documents recueillis par l’administration au titre des pouvoirs reconnus au ministre chargé du travail par les articles L133-2 et L133-3 du code du travail alors en vigueur, dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d’une organisation syndicale dans le champ d’une convention collective, est de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaitre la protection de la vie privée que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, alors en vigueur garantit à toute personne, tant physique que morale, ou de divulguer des choix révélateurs des actions et des projets d’entreprises de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par les mêmes dispositions et en a déduit que la liste des entreprises adhérentes et des effectifs de celles-ci, ainsi que le montant des cotisations que cette organisation avait perçues n'étaient pas communicables à un tiers. La commission, qui relève que les règles définies, en 2014, pour la représentativité des organisations patronales ne prévoient plus la communication de la liste des entreprises adhérentes, émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des autres pièces des dossiers de candidature du SNMB et du SLBC à Maître X, conseil du SDB. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3) qui sont exclusivement relatifs au SDB, qui est, pour l'application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la personne directement concernée par ces informations, ainsi que, le cas échéant, des documents de synthèse qui auraient été établis par le ministre chargé du travail en vue de l'adoption de l'arrêté du 26 juillet 2017 pour les seules mentions qui le concernent, après occultation de celles relatives au SNMB et au SLBC.