Avis 20174961 Séance du 11/01/2018
Communication des documents suivants :
1) les décisions prises par le président de la communauté urbaine portant les n° D 2016 451 (AE 2016-112) intitulée « Conseil et assistance à l'installation de la fonction RH de la communauté urbaine avec Monsieur X », n° D 2016 452 (AE 2016-113) intitulée « Assistance à la définition de la politique de rémunération de la communauté urbaine avec Monsieur X », n° D 2016 470 relative à la conclusion d'un bail de droit commun avec la société X pour l'occupation d'un ensemble immobilier à usage d'activité et de bureaux pour héberger la direction générale des services techniques, n° D 2016 508 (MP 2016-134) relative à la mission de contrôle technique pour les travaux d'aménagement du futur pôle de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CUGPSO) avec le cabinet X, n° D 2016 509 (MP 2016-141) relative à la mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) pour les travaux d'aménagement du futur pôle communautaire de la CUGPSO avec le cabinet X ;
2) les actes d’engagement des marchés n° 2016-050 (D 2017 84) et n° 2017-17 (D 2017 90) ;
3) le plan des locaux du Clos Scellier (annexe 1 du bail) et l'explicatif sommaire des contentieux relatifs aux décisions n° D 2017 172, D 2017 189, D 2017 196, D 2017 197 et D 2017 205, prises en 2017 par le président de la communauté urbaine ;
4) le cahier des clauses particulières (CCP) du marché public passé avec la société X (décision n° D 2017 232 prise par le président de la communauté urbaine).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de communication des documents suivants :
1) les décisions prises par le président de la communauté urbaine portant les n° D 2016 451 (AE 2016-112) intitulée « Conseil et assistance à l'installation de la fonction RH de la communauté urbaine avec Monsieur X », n° D 2016 452 (AE 2016-113) intitulée « Assistance à la définition de la politique de rémunération de la communauté urbaine avec Monsieur X », n° D 2016 470 relative à la conclusion d'un bail de droit commun avec la société X pour l'occupation d'un ensemble immobilier à usage d'activité et de bureaux pour héberger la direction générale des services techniques, n° D 2016 508 (MP 2016-134) relative à la mission de contrôle technique pour les travaux d'aménagement du futur pôle de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CUGPSO) avec le cabinet X, n° D 2016 509 (MP 2016-141) relative à la mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) pour les travaux d'aménagement du futur pôle communautaire de la CUGPSO avec le cabinet X ;
2) les actes d’engagement des marchés n° 2016-050 (D 2017 84) et n° 2017-17 (D 2017 90) ;
3) le plan des locaux du Clos Scellier (annexe 1 du bail) ;
4) l'explicatif sommaire des contentieux relatifs aux décisions n° D 2017 172, D 2017 189, D 2017 196, D 2017 197 et D 2017 205, prises en 2017 par le président de la communauté urbaine ;
5) le cahier des clauses particulières (CCP) du marché public passé avec la société X (décision n° D 2017 232 prise par le président de la communauté urbaine).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission relève qu'elle a déjà émis un avis lors de sa séance du 22 juin 2017 sur les documents mentionnés au point 1) de la demande (avis n° 20171733). Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point.
En l’absence de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2), 3) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des coordonnées bancaires des attributaires s'agissant des documents du point 2). Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.Elle estime donc que les documents visés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il existe en l'état ou puisse obtenu par un traitement automatisé d’usage courant et après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé par l'article L311-6 de ce code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.