Avis 20174951 Séance du 31/12/2017
Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement relatif à l'intégralité de l'année 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement relatif à l'intégralité de l'année 2016.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.