Avis 20174950 Séance du 31/12/2017
Copie intégrale et non partielle, en sa qualité de conseillère municapale, des documents suivants :
1) les grands livres de la commune, du camping, du centre nature et sportif et du port relatifs aux exercices budgétaires 2014 à 2016, de préférence au format PDF ;
2) les registres des délibérations du conseil municipal, sur support papier, portant sur la période 2014 à 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mittersheim à sa demande de copie intégrale et non partielle, en sa qualité de conseillère municapale, des documents suivants :
1) les grands livres de la commune, du camping, du centre nature et sportif et du port relatifs aux exercices budgétaires 2014 à 2016, de préférence au format PDF ;
2) les registres des délibérations du conseil municipal, sur support papier, portant sur la période 2014 à 2017.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, et en l'absence de réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable sur cette demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.