Avis 20174949 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) l'ensemble du dossier de permis d'aménager n°PA03333312S004 en date du 25 janvier 2013 délivré à Monsieur X ;
2) la déclaration d'achèvement de travaux transmise par le lotisseur ;
3) le certificat d'achèvement de travaux délivré par la commune du Porge.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Porge à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'ensemble du dossier de permis d'aménager n°PA03333312S004 en date du 25 janvier 2013 délivré à Monsieur X ;
2) la déclaration d'achèvement de travaux transmise par le lotisseur ;
3) le certificat d'achèvement de travaux délivré par la commune du Porge.
En l'absence de réponse, du maire du Porge, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis d'aménager, sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation.
Par ailleurs, en vertu du principe de l'unité du dossier, ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des documents annexés à ces actes, et notamment aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.