Avis 20174948 Séance du 31/12/2017

Communication des pièces suivantes : 1) les rapports d'activité de l'association des trois dernières années, internes et externes, faisant ressortir notamment le nombre de mesures assumées, le nombre d'employés délégués à ces mesures, les ratios délégués aux mesures de protection par rapport au nombre de personnes protégées qui lui sont confiées ainsi que ses résultats financiers ; 2) la liste nominative des personnes affectées à ce service public et celle des responsables déclarés de l'association ; 3) les statuts et le règlement intérieur de l'association.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine à sa demande de communication des pièces suivantes : 1) les rapports d'activité de l'association des trois dernières années, internes et externes, faisant ressortir notamment le nombre de mesures assumées, le nombre d'employés délégués à ces mesures, les ratios délégués aux mesures de protection par rapport au nombre de personnes protégées qui lui sont confiées ainsi que ses résultats financiers ; 2) la liste nominative des personnes affectées à ce service public et celle des responsables déclarés de l'association ; 3) les statuts et le règlement intérieur de l'association. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine, indique que le Conseil d’État, dans sa décision de section n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, en l'absence d'éléments suffisants portés à sa connaissance permettant de qualifier de mission de service public tout ou partie des activités de l'association de tutelle et d'intégration d'Aquitaine, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande, qui n'est pas adressée à une autorité administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant cependant d’une organisation constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la commission rappelle que l'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de cette loi, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». Il en résulte que Monsieur X peut obtenir la communication des statuts mentionnés au point 3) en s'adressant à la préfecture de la Gironde auprès de laquelle l'ATI est déclarée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.