Conseil 20174938 Séance du 11/01/2018

Caractère communicable de l'analyse juridique, réalisée par le Bureau de contrôle de l'urbanisme et des autorisations de construire, à la suite de la sollicitation du préfet par le pétitionnaire, afin qu'il exerce son contrôle de légalité dans le cadre d'un refus de permis de construire émis par le maire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'analyse juridique, réalisée par le bureau de contrôle de l'urbanisme et des autorisations de construire, à la suite de la sollicitation du préfet par le pétitionnaire, afin qu'il exerce son contrôle de légalité dans le cadre d'un refus de permis de construire émis par le maire. La commission vous rappelle à titre liminaire que la note d’analyse juridique sollicitée réalisée dans le cadre du contrôle de légalité qui vous incombe constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d’une part que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code précité et d’autre part qu’elle ait perdu tout caractère préparatoire. Tel est le cas lorsqu'un déféré préfectoral a été introduit devant le tribunal administratif, que l'autorité préfectorale y a renoncé ou que le délai de recours est expiré. En l'espèce, vous informez la commission qu’aucune suite gracieuse ou contentieuse n’a été donnée par le préfet à l'égard du maire et que les délais de contrôle de légalité et de recours sont à présent expirés. Par suite, ce document a perdu tout caractère préparatoire. La commission vous précise par ailleurs que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En l’espèce, la commission observe que le document sollicité émane d’un tiers à la procédure juridictionnelle engagée par le demandeur contre la décision du maire lui refusant l’autorisation de construire. La commission considère dès lors que la communication de ce document, si elle pourrait étayer l'argumentation du demandeur dans le cadre de la procédure contentieuse qu’il a engagée contre le refus qui lui a été opposé par le maire, n'est en l’espèce pas susceptible de porter atteinte au déroulement de l’instruction, de retarder le jugement de l’affaire, ni de compliquer l’office du juge, ou d’empiéter sur ses compétences et prérogatives. Dans ces conditions, le f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obstacle à sa divulgation.