Avis 20174937 Séance du 14/12/2017

Communication des documents concernant le cirque X : 1) la convention passée avec la mairie relative au paiement de la consommation d'eau ; 2) la facture d'eau établie au nom du cirque .
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Tranche sur Mer à sa demande de communication des documents concernant le cirque X : 1) la convention passée avec la mairie relative au paiement de la consommation d'eau ; 2) la facture d'eau établie au nom du cirque . La commission, qui a pris connaissance de la convention mentionnée au point 1), considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission, qui observe que la convention mentionnée au point 1) prévoit le paiement par le cirque d'une redevance forfaitaire après émission d'un titre de recette par la mairie, considère que ce document répond à l'objet du point 2). Elle rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Considérant que le titre de recette émis par la mairie constitue une pièce justificative, la commission émet également un avis favorable sur ce point.