Avis 20174936 Séance du 14/12/2017
Copie, par courrier, courriel ou fax, des documents suivants relatifs à l’exécution du jugement n° 1401058 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon suite à des travaux agricoles illégaux réalisés sur la commune de Semmadon :
1) le dossier de demande de dérogation ;
2) les notes de services et les avis formulés dans le cadre de l'instruction de cette demande ;
3) l'arrêté de dérogation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’exécution du jugement n° 1401058 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Besançon suite à des travaux agricoles illégaux réalisés sur la commune de Semmadon :
1) le dossier de demande de dérogation ;
2) les notes de services et les avis formulés dans le cadre de l'instruction de cette demande ;
3) l'arrêté de dérogation.
En l'absence de réponse de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, il apparaît, à la lumière du jugement du tribunal administratif de Besançon n°1401058 du 22 décembre 2016, que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future.
La commission émet donc un avis favorable à la communication, sous réserve qu'ils existent, des documents mentionnés aux points 1) à 3).