Avis 20174932 Séance du 16/11/2017
Copie, de préférence par courriel, de l'intégralité des pièces concernant ses trois hospitalisations, l'une d'office (HO) en septembre 2008 à l'hôpital Sainte-Marguerite et les deux autres à la demande d'un tiers (HDT) à l'hôpital de la Conception puis à l'hôpital Sainte-Marguerite en 2012-2013 et à l'hôpital Sainte-Marguerite en 2013-2014, concernant son suivi d'octobre 2008 à avril 2016 à l'hôpital Sainte-Marguerite et des soins de mars 2011, comprenant :
1) son dossier médical, comprenant :
a) les transmissions ciblées ;
b) les transmissions mentionnant les prescriptions qui lui ont été administrées ;
c) les certificats médicaux ;
d) les observations médicales, notamment les notes manuscrites ;
2) les éléments portés au registre officiel de l'établissement ;
3) les échanges entre l'administration, le service médical de l'AP-HM et d'autres administrations ;
4) les éléments informatisés relatifs à sa prise en charge.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à sa demande de communication de l'intégralité des pièces concernant ses trois hospitalisations, l'une d'office (HO) en septembre 2008 à l'hôpital Sainte-Marguerite et les deux autres à la demande d'un tiers (HDT) à l'hôpital de la Conception puis à l'hôpital Sainte-Marguerite en 2012-2013 et à l'hôpital Sainte-Marguerite en 2013-2014, concernant son suivi d'octobre 2008 à avril 2016 à l'hôpital Sainte-Marguerite et des soins de mars 2011, soit :
1) son dossier médical, comprenant :
a) les transmissions ciblées ;
b) les transmissions mentionnant les prescriptions qui lui ont été administrées ;
c) les certificats médicaux ;
d) les observations médicales, notamment les notes manuscrites ;
2) les éléments portés au registre officiel de l'établissement ;
3) les échanges entre l'administration, le service médical de l'AP-HM et d'autres administrations ;
4) les éléments informatisés relatifs à sa prise en charge.
La commission rappelle tout d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission souligne ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'AP-HM a informé la commission que, par un courrier du 12 septembre 2017, elle a indiqué à Madame X que les documents relatifs aux observations médicales couvrant la période du 1er mars 2013 au 1er décembre 2014 et la copie du dossier social lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. Elle a également précisé que les documents relatifs aux passages aux urgences générales en mars 2011, qui sont des soins ambulatoires, ont été détruits et que seuls quelques clichés d'imagerie avaient pu être retrouvés et communiqués à l'intéressée. Elle a par ailleurs indiqué que, les 25 avril, 5 juillet et 11 juillet 2017, elle a déjà transmis à Madame X les documents concernant le service du professeur X relatifs aux consultations et à l'hospitalisation de l'intéressée en 2008 ainsi que les observations du docteur X faites en 2016 et que, par un courrier du 19 septembre 2017, distribué le 27 septembre suivant, elle a transmis à Madame X les documents contenus dans le dossier médical relatif aux urgences psychiatriques du docteur X. Enfin, la directrice générale de l'AP-HM a informé la commission que, le 9 janvier 2014, le conseil de Madame X avait pris rendez-vous pour consulter le dossier médical de cette dernière constitué dans le service du professeur X, lequel dossier comportait 241 pages, mais que personne n'était venu consulter le dossier.
La commission comprend de cette réponse que la directrice générale de l'AP-HM a accepté de communiquer à Madame X l'ensemble des documents mentionnés au points 1) à 4) qui existaient encore et qui étaient en sa possession et que seul le dossier médical de 241 pages n'avait pas été communiqué.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical de 241 pages sous les réserves et selon les modalités qui ont été mentionnées ci-dessus et ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet sur l'ensemble des autres points de la demande.