Avis 20174929 Séance du 14/12/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) s'agissant de la Société publique locale au titre des années 2014, 2015 et 2016 : a) l'intégralité des liasses fiscales et leurs annexes ; b) l'original des budgets ; c) les comptes rendus remis à l'autorité délégante en application de l'article L1444-3 du CGCT ; 2) s'agissant du port de Saint-Vaast-la-Hougue au titre des années 2014, 2015 et 2016 : a) l'intégralité de l'original des budgets ; b) l'intégralité des comptes annuels.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président directeur général de la société publique locale Ports Manche à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) s'agissant de la société publique locale au titre des années 2014, 2015 et 2016 : a) l'intégralité des liasses fiscales et leurs annexes ; b) l'original des budgets ; c) les comptes rendus remis à l'autorité délégante en application de l'article L1444-3 du code général des collectivités territoriales ; 2) s'agissant du port de Saint-Vaast-la-Hougue au titre des années 2014, 2015 et 2016 : a) l'intégralité de l'original des budgets ; b) l'intégralité des comptes annuels. La commission rappelle que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. Par suite, la commission estime que les documents sollicités au point 2), qui se rapportent à la gestion du port de Saint-Vaast-la-Hougue, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été faite, le président directeur général de la société publique locale Ports Manche a indiqué que ces documents avaient déjà été portés à la connaissance de Monsieur X, en sa qualité de membre du conseil portuaire. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à justifier légalement le refus de faire droit à la demande tendant à ce que ces documents lui soient communiqués sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. De la même manière, les documents sollicités au c) du point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 précité, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S’agissant des documents sollicités aux a) et b) du point 1), la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, le président directeur général de la société publique locale Ports Manche a indiqué à la commission que ces documents ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et sont accessibles par consultation du registre des sociétés tenu par les greffes des tribunaux de commerce. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable dans cette mesure.