Avis 20174926 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants : 1) tous les documents envoyés par le service pour la commission de réforme en date du 15 décembre 2016 qu'il a consultés quelques jours avant, à savoir : a- le courrier du DDSIS ; b- le courrier du médecin de prévention ; c- la fiche de poste rédigée par le lieutenant X dans le dernier trimestre 2016 ; d- les photographies couleurs démontrant qu'il faisait une course pédestre pendant son arrêt de travail ; e- l'article de journal extrait de « L'Impartial » ; 2) tous les procès-verbaux des réunions du CHSCT entre mars 2014 et mai 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le Directeur du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure à sa demande de copie des documents suivants : 1) tous les documents envoyés par le service pour la commission de réforme en date du 15 décembre 2016 qu'il a consultés quelques jours avant, à savoir : a- le courrier du DDSIS ; b- le courrier du médecin de prévention ; c- la fiche de poste rédigée par le lieutenant X dans le dernier trimestre 2016 ; d- les photographies couleurs démontrant qu'il faisait une course pédestre pendant son arrêt de travail ; e- l'article de journal extrait de « L'Impartial » ; 2) tous les procès-verbaux des réunions du CHSCT entre mars 2014 et mai 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Directeur du Service départemental d'incendie et de secours de l'Eure a informé la commission de ce que les documents sollicités / visés aux points 1. a, c, d, e et 2 ont été transmis au demandeur par courrier du 28 décembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Par ailleurs, la commission relève que le courrier du médecin de prévention, mentionné au point 1. b, n’a pas été communiqué . Elle comprend d’abord que la commission de réforme s’est réunie et s’est prononcée et rappelle, ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.