Avis 20174923 Séance du 14/12/2017
Communication de la ou des décisions emportant agrément du préfet au profit de la société X, sous la forme d'un arrêté préfectoral, ou, à défaut, sous celle d'un avis de la commission interdépartementale d'agrément, concernant le contrat ayant pour objet l'exécution de prestations de dépannage et de remorquage de véhicules légers sur les secteurs indissociables n°7B et n° 8 des autoroutes A4 et A26 concédées à la SANEF.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Marne à sa demande de communication de la ou des décisions emportant agrément du préfet au profit de la société X, sous la forme d'un arrêté préfectoral, ou, à défaut, sous celle d'un avis de la commission interdépartementale d'agrément, concernant le contrat ayant pour objet l'exécution de prestations de dépannage et de remorquage de véhicules légers sur les secteurs indissociables n°7B et n° 8 des autoroutes A4 et A26 concédées à la SANEF.
En l'absence de réponse du préfet de la Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision du 30 mars 2000 (Epoux X, n° 207804), le Conseil d'Etat a jugé que le dépannage, le remorquage et l'évacuation des véhicules accidentés ou en panne sur les autoroutes avaient, eu égard aux conditions d'exécution de cette mission d'intérêt général, aux sujétions imposées aux personnes agréées et à l'exclusivité qui est conférée à ces personnes sur un périmètre d'intervention donné, le caractère d'une mission de service public.
Elle indique que les documents sollicités constituent des actes administratifs soumis au droit à communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant de l'avis de la commission interdépartementale d'agrément sollicité par Maître X, la commission précise que le droit à communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code et qui recouvre notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références de l'entreprise retenue.
La commission émet par conséquent un avis favorable, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret industriel et commercial.