Conseil 20174921 Séance du 14/12/2017

Caractère communicable à un élu du conseil municipal des documents suivants : 1) le tableau recensant l'intégralité des biens appartenant à ou ayant appartenu à la Commune depuis 10 ans ; 2) le tableau recensant les biens mis en location ; 3) les baux des différents locataires avec les preuves du paiement de leurs loyers ; 4) la liste des biens dont les loyers sont impayés ; 5) les justificatifs des diligences de la commune aux fins de recouvrer les loyers impayés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 décembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un élu du conseil municipal des documents suivants : 1) le tableau recensant l'intégralité des biens appartenant à ou ayant appartenu à la commune depuis 10 ans ; 2) le tableau recensant les biens mis en location ; 3) les baux des différents locataires avec les preuves du paiement de leurs loyers ; 4) la liste des biens dont les loyers sont impayés ; 5) les justificatifs des diligences de la commune aux fins de recouvrer les loyers impayés. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez adressés, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que les états des comptes des locataires, établis grâce au progiciel Hélios par le comptable public, relèvent de cette disposition et sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission considère que la liste des sites appartenant à la ville de Grasse et le tableau des conventions et baux en cours sont aussi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, par ailleurs, que vous ne lui avez soumis aucun document répondant à l’objet des points 3) et 5) de votre demande de conseil. Elle vous précise néanmoins que ces documents sont également communicables à tout demandeur, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant des mentions relevant du secret de la vie privée, en application de la même disposition et de l'article L311-6 du même code.