Avis 20174882 Séance du 14/12/2017

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces de son dossier médical personnel tenu par le centre financier La Source ; 2) les conclusions des rendez-vous médicaux avec les docteurs X, en date des 24 avril 2015, 1er juillet 2016 et 23 février 2017, et X, en date du 1er mars 2017 ; 3) la copie du procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 22 juin 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces de son dossier médical personnel tenu par le centre financier La Source ; 2) les conclusions des rendez-vous médicaux avec les docteurs X, en date des 24 avril 2015, 1er juillet 2016 et 23 février 2017, et X, en date du 1er mars 2017 ; 3) la copie du procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 22 juin 2015. Concernant les documents mentionnés aux points 1) et 2) : En l'absence de réponse du directeur général de La Poste à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont en principe communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers". En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. A titre exceptionnel, "en cas de risques d'une gravité particulière ", le quatrième alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que la communication des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur. En dehors du cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut, en vertu du troisième alinéa du même article, être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée mais le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. En l'espèce, la commission relève que le demandeur n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office et souhaite obtenir directement communication des éléments relevant de son dossier médical. Elle émet donc un avis favorable à la communication directement au demandeur des documents mentionnés aux points 1) et 2), sous réserve de l'occultation des mentions recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Concernant le document sollicité au point 3) : La commission estime que ce document constitue un document administratif communicable au demandeur sous réserve d'être achevé et après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration concernant les tiers. Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ce point.