Avis 20174870 Séance du 14/12/2017
Copie du dernier avis rendu par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), contenu dans son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de copie du dernier avis rendu par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), contenu dans son dossier administratif.
La commission qui a pris connaissance du document demandé, qui est un avis du médecin de l'agence régionale de santé, considère que les documents établis dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour pour un motif tiré de l'état de santé du demandeur sont des documents administratifs communicables à la personne intéressée qui en fait la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, que le préfet ait ou non statué sur la demande (cf avis CADA n° 20104523 du 6 janvier 2011).
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité à l'intéressée et rappelle qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant ce document au demandeur.