Avis 20174860 Séance du 14/12/2017

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces comptables détaillées ou d'autres pièces justifiant le calcul, la ventilation et le paiement de ses droits à paiement unique (DPU), poste par poste, depuis 2006 ; 2) l'ensemble des pièces ayant permis de calculer ses droits à paiement de base (DPB) de 2015, ainsi que les pièces justifiant leur paiement pour l'année 2015 et les années suivantes.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces comptables détaillées ou d'autres pièces justifiant le calcul, la ventilation et le paiement de ses droits à paiement unique (DPU), poste par poste, depuis 2006 ; 2) l'ensemble des pièces ayant permis de calculer ses droits à paiement de base (DPB) de 2015, ainsi que les pièces justifiant leur paiement pour l'année 2015 et les années suivantes. La commission estime que les documents comptables demandés, relatifs aux DPU et DPB perçus par le demandeur au titre du financement accordé par la politique agricole commune, sont communicables à ce dernier sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur cette demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que les documents demandés étaient consultables depuis l'espace Télépac du demandeur et pouvaient par ailleurs être consultés au sein de ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.