Avis 20174795 Séance du 11/01/2018

Copie, de préférence sur cédérom, des documents suivants : 1) le rapport établi conformément à l'article 20 du règlement disciplinaire et qui a été présenté oralement à la commission disciplinaire d'appel le 12 juin 2017 ; 2) les comptes de tiers (ou documents similaires) tenus dans la comptabilité fédérale pour les personnes ci-après dénommées depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à la date de réception de la présente demande : a) Madame X ; b) Madame X ; c) Monsieur X ; d) Monsieur X ; e) Monsieur X ; f) Monsieur X ; g) Monsieur X ; h) Monsieur X ; i) Monsieur X ; j) Monsieur X ; 3) l'ensemble des justificatifs comptables associés aux versements de la FFKDA, à quelque titre que ce soit, aux personnes ci-dessus désignées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) à sa demande de copie, de préférence sur cédérom, des documents suivants : 1) le rapport établi conformément à l'article 20 du règlement disciplinaire et qui a été présenté oralement à la commission disciplinaire d'appel le 12 juin 2017 ; 2) les comptes de tiers (ou documents similaires) tenus dans la comptabilité fédérale pour les personnes ci-après dénommées depuis le 1er janvier 2016 jusqu'à la date de réception de la présente demande : a) Madame X ; b) Madame X ; c) Monsieur X ; d) Monsieur X ; e) Monsieur X ; f) Monsieur X ; g) Monsieur X ; h) Monsieur X ; i) Monsieur X ; j) Monsieur X ; 3) l'ensemble des justificatifs comptables associés aux versements de la FFKDA, à quelque titre que ce soit, aux personnes ci-dessus désignées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération française de karaté et disciplines associées a informé la commission que le rapport établi conformément à l'article 20 du règlement disciplinaire et qui a été présenté oralement à la commission disciplinaire d'appel le 12 juin 2017 n’a pas fait l’objet d’un document spécifique mais que les éléments composant ce rapport oral ont été retranscrit dans la décision disciplinaire de la commission d’appel notifiée au requérant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission en déduit que les documents sollicités au point 2, qui se rattachent à la comptabilité de la fédération, constituent, dans la mesure où il retracent les conditions dans lesquelles la fédération exerce sa mission de service public, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission estime par ailleurs que sont communicables les autres documents sollicités sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions sans lien avec la mission de service public confiée à la FFKDA et, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, présenterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d’un tiers pouvant lui porter préjudice sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 3.