Avis 20174785 Séance du 11/01/2018

Communication des pièces suivantes, relatives aux épreuves passées par son client en première année commune des études de santé (PACES) : 1) la copie d'examen de l'épreuve d'anatomie (UE 5 « organisation des appareils et des systèmes ») comportant les annotations du correcteur ; 2) la grille individuelle de correction ou d'évaluation remplie par le jury à l'occasion de cette épreuve et plus généralement des épreuves de PACES le concernant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris V René-Descartes à sa demande de communication des pièces suivantes, relatives aux épreuves passées par son client en première année commune des études de santé (PACES) : 1) la copie d'examen de l'épreuve d'anatomie (UE 5 « organisation des appareils et des systèmes ») comportant les annotations du correcteur ; 2) la grille individuelle de correction ou d'évaluation remplie par le jury à l'occasion de cette épreuve et plus généralement des épreuves de PACES le concernant. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université Paris V René-Descartes, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un étudiant ou à son avocat des notes que le jury lui a attribuées, de ses copies, éventuellement annotées par les correcteurs, et des fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation que les membres du jury ont, le cas échéant, complétées à l'occasion des épreuves écrites ou orales dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve, pour le seul document visé au point 2), de l'occultation préalable des éventuelles mentions qui feraient apparaître les critères d'évaluation du jury.