Avis 20174780 Séance du 11/01/2018

Communication de l'intégralité du rapport établi par les travailleurs sociaux relatif à sa situation familiale, sans occultation, notamment des éléments relatifs à l'auteur et au contenu du signalement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Calvados à sa demande de communication de l'intégralité du rapport établi par les travailleurs sociaux relatif à sa situation familiale, sans occultation, notamment des éléments relatifs à l'auteur et au contenu du signalement. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle estime ainsi que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel il s'inscrit, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance mais après avoir pris connaissance des documents transmis par Madame X, la commission en déduit que cette dernière a déjà obtenu communication du rapport la concernant après occultation des mentions relatives au signalant et au contenu du signalement. La commission, qui estime que Madame X a ainsi obtenu les informations qui pouvaient lui être communiquées, émet un avis défavorable à la communication du rapport dans son intégralité, dès lors qu'il comporte des mentions concernant le signalant dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à ce dernier.