Avis 20174778 Séance du 11/01/2018

Communication de l'intégralité du dossier de protection de l'enfance détenu par l'ASE depuis 2004, de sa petite-fille X, aujourd'hui majeure, par laquelle elle est mandatée, notamment les comptes rendus de réunions, en particulier celle du 27 novembre 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de protection de l'enfance détenu par l'ASE depuis 2004, de sa petite-fille X, aujourd'hui majeure, par laquelle elle est mandatée, notamment le compte rendu de la réunion du 27 novembre 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a précisé à la commission que l'entretien du 27 novembre 2013 entre Monsieur X et Monsieur X n'avait donné lieu à aucun compte rendu. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte sur ce document. Le président du conseil départemental a également indiqué à la commission ne détenir aucun document relatif à des frais médicaux engagés ni aucune ordonnance. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte sur ces documents. Le président du conseil départemental a par ailleurs informé la commission avoir transmis à Madame X en juillet 2017 copie des comptes rendus des différentes réunions de ces services, le prix des journées des services d'accueil d'urgence ainsi que les montants des paiements de vêture et d'argent de poche compris dans ces prix de journées. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. Enfin, le président du conseil départemental a précisé ne pas être en possession du compte rendu du conseil de discipline du centre de formation d'apprentis de Versailles de janvier 2015, ayant conduit à l'exclusion de X de l'établissement. La commission estime que ce document administratif est communicable à cette dernière en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par l'intermédiaire de Madame X à laquelle elle a donné mandat à cette fin. La commission rappelle au président du conseil départemental qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le CFA de Versailles, et d’en aviser Madame X.