Avis 20174772 Séance du 31/12/2017
Copie des dossiers de permis de construire relatifs à l'ancienne clinique, à l'exception des plans qui pourraient être consulter par un architecte :
1) PC 7513592 avec le rapport de la Direction départementale d'incendie et de secours (DDIS) de Seine-et-Marne du 16 janvier 1975 ;
2) PC 85226 avec le rapport de la DDIS de Seine-et-Marne du 23 avril 1985 ;
3) PC 85842 avec le rapport de la DDIS de Seine-et-Marne du 11 juillet 1985 ;
4) PC 8635 avec le rapport de la DDIS de Seine-et-Marne du 6 février 1986 ;
5) PC 932118 avec le rapport de la sous-com ERP-IGH du 16 décembre 1993 ;
6) PC 992006 avec le rapport du CSA de Meaux du 11 mars 1999.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Chelles à sa demande de copie des dossiers de permis de construire relatifs à l'ancienne clinique :
1) PC 7513592 avec le rapport de la Direction départementale d'incendie et de secours (DDIS) de Seine-et-Marne du 16 janvier 1975 ;
2) PC 85226 avec le rapport de la DDIS de Seine-et-Marne du 23 avril 1985 ;
3) PC 85842 avec le rapport de la DDIS de Seine-et-Marne du 11 juillet 1985 ;
4) PC 8635 avec le rapport de la DDIS de Seine-et-Marne du 6 février 1986 ;
5) PC 932118 avec le rapport de la sous-com ERP-IGH du 16 décembre 1993 ;
6) PC 992006 avec le rapport du CSA de Meaux du 11 mars 1999.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chelles a informé la commission que les rapports des commissions de sécurité incendie évoqués aux points 2), 3), 4) et 5) avaient été transmis au demandeur par courrier du 26 juillet 2017.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis irrecevable dans cette mesure, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.
Pour le surplus, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des permis de construire demandés, sous réserve, au regard de leur ancienneté, qu'ils soient toujours en possession de l'administration, et prend note que le maire de Chelles n'est pas opposé à leur transmission à Monsieur X.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.