Avis 20174769 Séance du 11/01/2018

Consultation de documents relatifs à la parcelle cadastrée AH 167 : 1) le registre des délibérations du conseil municipal pour période août 2016 à août 2017 ; 2) les certificats d'affichage des délibérations ; 3) les procès-verbaux et les comptes rendus des conseils municipaux de 2017 ; 4) les courriers échangés entre la SAFER Occitanie et la commune concernant l'achat de cette parcelle par la mairie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Salazac à sa demande de consultation de documents relatifs à la parcelle cadastrée AH 167 : 1) le registre des délibérations du conseil municipal pour période août 2016 à août 2017 ; 2) les certificats d'affichage des délibérations ; 3) les procès-verbaux et les comptes rendus des conseils municipaux de 2017 ; 4) les courriers échangés entre la SAFER Occitanie et la commune concernant l'achat de cette parcelle par la mairie. La commission relève tout d'abord que les documents demandés sous les points 1 à 3, s'ils existent, sont communicables au demandeur sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des courriers demandés sous le point 4 de la demande, la commission observe, en l'absence de réponse de la mairie de Salazac, que ces documents, relatifs à l'éventuelle rétrocession de la parcelle AH 167 par la SAFER Occitanie à la commune ne seraient en tout état de cause communicables que s'ils ne présentaient plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire si l'acte authentique de vente avait été signé ou si la commune avait finalement renoncé à cette acquisition, ainsi qu'il découle de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui relève que la parcelle AH 167 n'a pas même encore été acquise par la SAFER Occitanie, ainsi qu'il résulte de la réponse que lui a adressée cette dernière dans l'affaire n° 20174769, ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur la présente demande.