Avis 20174767 Séance du 14/12/2017
Communication, de préférence par courriel ou photocopie, de documents relatifs au permis de construire n° X délivré le 25 juillet 2017 :
1) le plan de masse ;
2) le rapport de présentation ;
3) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bart à sa demande de communication, de préférence par courriel ou photocopie, de documents relatifs au permis de construire n° X délivré le 25 juillet 2017 :
1) le plan de masse ;
2) le rapport de présentation ;
3) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD).
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission indique en outre que sauf s'ils font l'objet d'une diffusion publique, les documents sollicités aux points 2 et 3 relatifs au document d'urbanisme de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales pour le cas ou ce document d'urbanisme a été approuvé par une délibération du conseil municipal.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission, qui prend note de l'intention de la commune de communiquer copie des documents demandés, émet par conséquent un avis favorable sur cette demande.