Avis 20174762 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants concernant l'attribution d'une subvention d'un montant de 68 200 € au profit du port de pêche de la commune de Saint-Cast Le Guildo pour l'aménagement d'une plate-forme « pêche » constituée d'un bâtiment et d'une déchetterie, dont les permis de construire ont été accordés à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor par le maire de cette commune, par arrêtés en dates des 30 août 2013 et 6 novembre 2014 :
1) la délibération du conseil départemental attribuant cette subvention ;
2) la pièce préparatoire dûment remplie par le demandeur de cette participation financière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication des documents suivants concernant l'attribution d'une subvention d'un montant de 68 200 € au profit du port de pêche de la commune de Saint-Cast Le Guildo pour l'aménagement d'une plate-forme « pêche » constituée d'un bâtiment et d'une déchetterie, dont les permis de construire ont été accordés à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor par le maire de cette commune, par arrêtés en dates des 30 août 2013 et 6 novembre 2014 :
1) la délibération du conseil départemental attribuant cette subvention ;
2) la pièce préparatoire dûment remplie par le demandeur de cette participation financière.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.