Avis 20174748 Séance du 14/12/2017
Copie, sur support papier ou électronique dans un format ne nécessitant pas de disposer d'un logiciel spécifique et de préférence par publication en ligne, de l'intégralité du permis de construire modificatif n° PC 85092 15 F0078 M01 délivré le 12 mai 2017 à la société X.
Madame et Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-le-Comte à leur demande de copie sur support papier ou électronique, dans un format ne nécessitant pas de disposer d'un logiciel spécifique, ou de publication en ligne de l'intégralité du permis de construire modificatif n° PC 85092 15 F0078 M01 délivré le 12 mai 2017 à la société X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontenay-le-Comte a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été consultés en mairie puis mis à disposition des demandeurs via une plateforme de téléchargement sécurisée au mois de juillet 2017. Si les intéressés soutiennent qu'ils n'auraient pas été en mesure de consulter les documents faute de disposer des logiciels permettant de lire les fichiers en format « .dwg », il ressort du courrier du 2 août 2017 que le maire de Fontenay-le-Comte leur a expressément indiqué le nom des logiciels libres de droit téléchargeables gratuitement sur internet, ainsi que le prévoit l'article R311-10 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans ces conditions, la commission considère que l'administration doit être regardée comme ayant procédé à la communication des documents demandés. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis.
La commission relève toutefois que rien ne fait obstacle à ce que le maire de Fontenay-le-Comte remette à disposition des demandeurs le lien de téléchargement des documents si celui-ci a expiré, ni à ce que l'administration procède à leur publication sur son site internet. La commission rappelle en effet, à toutes fins utiles, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose désormais que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.