Avis 20174747 Séance du 14/12/2017

Communication des pièces suivantes relatives à leur fils, Monsieur X, hospitalisé à la suite d'un accident neurologique sévère depuis juillet 2015, et dont ils ont la tutelle : 1) les fiches de signalement d’événements indésirables, anonymisées de leur auteur ; 2) l'intégralité du dossier médical de leur fils, sachant que le jugement de tutelle est dans son dossier administratif.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère à leur demande de communication des pièces suivantes relatives à leur fils, Monsieur X, hospitalisé à la suite d'un accident neurologique sévère depuis juillet 2015, et dont ils ont la tutelle : 1) les fiches de signalement d’événements indésirables, anonymisées de leur auteur ; 2) l'intégralité du dossier médical de leur fils. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise que dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication aux demandeurs du dossier médical de leur fils visé au point 2), dès lors qu’ils établissent en être les tuteurs, le jugement de tutelle figurant, ainsi qu'ils l'indiquent, dans le dossier administratif détenu par le centre hospitalier Alpes-Isère. La commission relève, après avoir pris connaissance des informations fournies par les demandeurs et de la réponse du directeur du centre hospitalier Alpes-Isère, que les documents visés au point 1) ne semblent pas avoir été établis par le personnel du centre hospitalier Alpes-Isère, en application de l'article L1413-14 du code de la santé publique. Si cette disposition prévoit que : « Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou d'actions de prévention en fait la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé. / Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables. », l'article R. 1413-67 du même code, qui en a précisé les modalités d'application, a en effet restreint l'obligation de déclaration aux « événements inattendus au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale. » Or, la commission constate qu'en l'espèce, les fiches de signalement sollicitées n'ont pas un tel objet et paraissent davantage porter sur les difficultés relationnelles rencontrées par la famille avec l'équipe soignante. La commission considère que de telles fiches constituent des documents administratifs communicables au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ont été élaborées par l'établissement public de santé dans le cadre de sa mission de service public. Le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère ne peut donc s'opposer à leur communication au seul motif qu'elles constitueraient des documents de travail interne développés dans le cadre de la démarche « qualité » engagée par cet établissement. La commission rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Si l’identification de l’auteur d'une dénonciation ou d'un témoignage fait apparaître de la part de celui-ci un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, la commission considère qu'il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, les auteurs des signalements sont des agents de l'autorité administrative, agissant dans l’exercice de leur compétence. Les fiches sollicitées, qui sont en tout état de cause anonymes, sont donc communicables à Monsieur X et Madame X, en leur qualité de personnes intéressées. Aussi et bien qu'elle n'ait pu prendre connaissance des documents sollicités et qu'elle soit consciente du contexte conflictuel dans lequel s'inscrit la demande, la commission émet un avis favorable au point 1) de la demande.