Avis 20174742 Séance du 14/12/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs a la mise en place d'un horaire modifié en raison de travaux sur l'axe Sorgues-Avignon, pour la période du 11 septembre au 15 octobre 2017 : 1) les pièces internes à la SNCF explicitant les raisons de ces travaux ayant conduit à cet horaire modifié ; 2) les contrats passés entre la SNCF et les prestataires de services pour la mise en place de bus de remplacement ; 3) les contrats passés entre la SNCF et les prestataires de services et/ou les vendeurs de biens d'équipement nécessaires à la réalisation de ces travaux ; 4) la pièce mentionnant les pénalités dues à la région PACA relatives aux suppressions de trains que cette instauration d'horaire modifié a entraîné par rapport à l'indicateur normal.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs a la mise en place d'un horaire modifié en raison de travaux sur l'axe Sorgues-Avignon, pour la période du 11 septembre au 15 octobre 2017 : 1) les pièces internes à la SNCF explicitant les raisons de ces travaux ayant conduit à cet horaire modifié ; 2) les contrats passés entre la SNCF et les prestataires de services pour la mise en place de bus de remplacement ; 3) les contrats passés entre la SNCF et les prestataires de services et/ou les vendeurs de biens d'équipement nécessaires à la réalisation de ces travaux ; 4) la pièce mentionnant les pénalités dues à la région PACA relatives aux suppressions de trains que cette instauration d'horaire modifié a entraîné par rapport à l'indicateur normal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L2141-1 du code des transports, SNCF Mobilités est un établissement public national industriel et commercial ayant notamment pour objet d’exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national et de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance. Aux termes de l'article L2111-9 du code des transports, l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a quant à lui pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : « 1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.(...) ». La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus par les établissements publics chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial qui se rattachent aux missions de service public de l'établissement constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités aux points 1) et 4) se rattachent aux missions de service public de ces deux établissements. Elle estime dès lors que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SNCF a indiqué à la commission que la demande formulée au point 1) est trop imprécise. La commission estime toutefois que cette demande est suffisamment explicite pour lui permettre d'identifier les documents souhaités. La commission précise en outre, que si la demande de communication a été effectuée par Monsieur X auprès du service « TER PACA » et non auprès de SNCF Mobilités et SNCF Réseau, cette circonstance n'est pas de nature à justifier légalement le refus d'y faire droit en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le président de la SNCF a également indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet dès lors, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, un avis favorable sur ces points.