Avis 20174740 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité de son dossier personnel, y compris les données contenues dans des fichiers informatisés ou papier, ainsi que celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation Cognacq-Jay à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier personnel, y compris les données contenues dans des fichiers informatisés ou papier, ainsi que celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires ». En l'absence, de réponse du président de la Fondation Cognacq-Jay, la commission relève que cette dernière constitue une fondation reconnue d'utilité publique participant au service public hospitalier. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations qu'ils entretiennent avec leurs agents de droit privé. En revanche, les documents relatifs à la gestion de leurs agents de droit public entrent dans le champ d'application de la loi du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la commission considère que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. En l'espèce, la commission déduit de la demande, que Madame X est un agent de droit privé de la Fondation. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.