Avis 20174737 Séance du 14/12/2017

Communication des documents suivants : 1) les statuts de l'entreprise CARMF déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés au ministère, ainsi que les arrêtés ministériels relatifs à la création de la caisse acceptée par le ministre : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds qui ont été déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée la CARMF ; 4) l'avis motivé, pour la nomination du directeur, du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse nationale, et son agrément ; 5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la CARMF ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse régionale ou nationale, de l'agent comptable ainsi que son contrat de travail, son agrément et la convention collective à laquelle est liée la CARMF.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts de l'entreprise CARMF déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés au ministère, ainsi que les arrêtés ministériels relatifs à la création de la caisse acceptée par le ministre : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds qui ont été déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée la CARMF ; 4) l'avis motivé, pour la nomination du directeur, du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse nationale, et son agrément ; 5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la CARMF ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse régionale ou nationale, de l'agent comptable ainsi que son contrat de travail, son agrément et la convention collective à laquelle est liée la CARMF. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la commission estime qu'en application de l'article L641-1 du code de la sécurité sociale, la caisse autonome de retraite des médecins de France est un organisme privé dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargé d'une mission de service public. Par conséquent, les documents produits ou reçus par celle-ci dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission relève, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1 et 2 relatifs aux statuts de la caisse déposées au greffe, à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur de la CARMF a informé la commission, s'agissant du document mentionné au point 3, que la caisse n’est rattachée à aucune convention collective. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En deuxième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité également mentionnée au point 2, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur un renseignement. S’agissant, en troisième lieu, des contrats de travail du directeur et du comptable de la CARMF, mentionnés aux points 5 et 8, la commission considère qu’il s’agit de documents exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et un de ses salariés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. En quatrième lieu, s’agissant des documents sollicités aux points 4 et 8, le directeur de la CARMF a informé la commission que les avis motivés du comité des carrières, l’arrêté ou le décret de nomination du directeur et du comptable de la CARMF ainsi que les agrément afférents, n’existent pas mais que le directeur et le comptable sont, conformément à l’article R641-4 du code de la sécurité sociale, nommés par le conseil d’administration de la CARMF. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En cinquième lieu, la commission relève, s’agissant des documents sollicités au point 6, que les membres du conseil d’administration de la CARMF sont, en application des article R641-7 et suivants, élus par les cotisants et affiliés de la CARMF de sorte que les documents en cause n’existent pas. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point et relève que la liste des membres du conseil d’administration de la CARMF est disponible sur son site internet à l’adresse http://www.carmf.fr/cdrom/info/cdfa.php. En dernier lieu, la commission indique que par une décision Société X du 4 novembre 2016 (398443), le Conseil d'Etat a jugé que la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. La commission estime donc que les documents demandés au point 7 sont sans lien avec la mission de service public confiée à la CARMF. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.