Avis 20174732 Séance du 30/11/2017
Copie des documents suivants concernant les contrats de transports publics de voyageurs par autocars :
1) les marchés publics et les contrats de délégation de service public conclus avec le département de la Drôme et les autres collectivités actionnaires de la SRADDA, depuis sa création ;
2) les décisions de la SRADDA soumises au contrôle préfectoral en vertu de l'article L1524-1 du CGCT pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le Président de la Société publique locale Sud Rhône-Alpes Déplacements Drôme Ardèche à sa demande de copie des documents suivants concernant les contrats de transports publics de voyageurs par autocars :
1) les marchés publics et les contrats de délégation de service public conclus avec le département de la Drôme et les autres collectivités actionnaires de la SRADDA, depuis sa création ;
2) les décisions de la SRADDA soumises au contrôle préfectoral en vertu de l'article L1524-1 du CGCT pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Après avoir pris connaissance des observations du président de la Société publique locale Sud Rhône-Alpes Déplacements Drôme Ardèche, la commission rappelle qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent en application de l’article L1531-1 du code général ces collectivités territoriales, conclure des contrats sans mise en concurrence préalable, pour la réalisation d’opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, d’opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise, ensuite que les documents qu'elles élaborent ou détiennent ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée.
A propos des contrats visés au point 1, la commission considère qu'une fois signés, les marchés comme les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime ainsi de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque marché et délégation, les contrats sont communicables ainsi que leurs annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
En application des principes rappelés ci-dessus, et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) et prend note de l'intention du président de la Société publique locale Sud Rhône-Alpes Déplacements Drôme Ardèche de transmettre ces documents.