Avis 20174705 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants concernant l'année 2016 :
1) les comptes administratifs de gestion en dépenses et en recettes de l'Office municipal des sports (OMS) ;
2) les comptes administratifs de gestion en dépenses et en recettes du festival d'Hix - Arts et Passions.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bourg-Madame à sa demande de copie des documents suivants concernant l'année 2016 :
1) les comptes administratifs de gestion en dépenses et en recettes de l'Office municipal des sports (OMS) ;
2) les comptes administratifs de gestion en dépenses et en recettes du festival d'Hix - Arts et Passions.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »
La commission estime par suite que, sous réserve que les associations concernées aient perçu des subventions, les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.