Avis 20174663 Séance du 30/11/2017
Communication des bordereaux de livraison-expédition des chargements de graviers effectués par la société X au cours du mois d'avril 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ariège à sa demande de communication des bordereaux de livraison-expédition des chargements de graviers effectués par la société X au cours du mois d'avril 2017.
En l'absence de réponse du préfet de l'Ariège à la date de sa séance, la commission rappelle qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 du code de l’environnement ou pour leur compte.
La commission estime en conséquence que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable.
La commission précise toutefois que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, comme c'est le cas en l'espèce, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.