Avis 20174659 Séance du 31/12/2017
Copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical, notamment les comptes rendus remis par les experts, Messieurs X et X, mandatés suite à l' agression dont il a été victime le 16 mars 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2017, à la suite du refus opposé par maire de Roubaix à sa demande de copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier médical, notamment les comptes rendus remis par les experts, Messieurs X et X, mandatés suite à l' agression dont elle a été victime le 16 mars 2016.
En l'absence de réponse du maire de Roubaix, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et des mêmes dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.