Avis 20174656 Séance du 30/11/2017
Communication de la liste des cadres habilités par arrêté ou autorisation de conduite à utiliser leur véhicule de service dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Valenciennes à sa demande de communication de la liste des cadres habilités par arrêté ou autorisation de conduite à utiliser leur véhicule de service dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Valenciennes à la date de sa séance, la commission souligne tout d'abord qu'elle considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi notamment de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des seules composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
Elle estime par conséquent que le document demandé est communicable sous réserve, en application de l'article L311-6 du code précité, de l'occultation de données relatives à la vie privée des agents concernées, notamment, l'adresse personnelle des intéressés qui pourraient apparaître sur cette liste.
La commission précise que, dans l'hypothèse où cette liste n'existerait pas, le livre III du code des relations entre le public et l'administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui lui semble être le cas en l'espèce.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.