Avis 20174634 Séance du 30/11/2017

Communication des entretiens de chaque agent avec la responsable RH et le responsable production, y compris le sien, relatifs aux faits de harcèlement dont elle a été accusée par un collègue.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des entretiens de chaque agent avec la responsable RH et le responsable production, y compris le sien, relatifs aux faits de harcèlement dont elle a été accusée par un collègue. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle estime ainsi que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel il s'inscrit, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, notamment des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration, du risque de représailles ou de dégradation des relations, ou encore des fonctions de la personne qui a témoigné. En réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur général de La Poste a informé la commission qu'il avait transmis, par courrier du 28 novembre 2017, à Madame X le compte-rendu de son propre entretien et qu'il avait opposé un refus de communication des entretiens des autres agents qui ne sont communicables qu'à chaque agent concerné, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte sur la communication à Madame X du compte-rendu de son propre entretien. Elle confirme par ailleurs l'appréciation de La Poste sur les comptes-rendus des autres agents et émet un avis défavorable dans cette mesure.