Avis 20174617 Séance du 11/01/2018

Communication d'éléments relatifs au prélèvements d'eau pour le remplissage des mares de tonne du département : 1) le compte rendu de la réunion avec les représentants des chasseurs en date du 10 août 2015 ; 2) le calendrier défini par la fédération départementale des chasseurs de Charente-Maritime et les cellules locales ; 3) les éléments d'information concernant la réception en préfecture des demandes d'autorisation ou de déclarations individuelles et collectives relatives au remplissages des mares de tonne pour l'année 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de communication d'éléments relatifs au prélèvements d'eau pour le remplissage des mares de tonne du département : 1) le compte rendu de la réunion avec les représentants des chasseurs en date du 10 août 2015 ; 2) le calendrier défini par la fédération départementale des chasseurs de Charente-Maritime et les cellules locales ; 3) les éléments d'information concernant la réception en préfecture des demandes d'autorisation ou de déclarations individuelles et collectives relatives au remplissages des mares de tonne pour l'année 2017. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle, comme elle l'a fait dans son avis 20164983 du 15 décembre 2016 relatif à des informations comparables demandées au titre des années 2015 et 2016, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l'espèce, la commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.