Avis 20174616 Séance du 31/12/2017

Consultation sur place de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors des précédentes communications, à savoir : 1) l'intégralité des pièces liées à sa prise en charge par le docteur X de novembre 2008 à septembre 2010, au centre médico-psychologique (CMP) Mathurin-Régnier ; 2) les comptes rendus des échanges entre l'équipe du SHU-5 et celle de l'hôpital de jour Les Cévennes, lors de la venue de cette dernière à l'hôpital Saint-Anne, durant son hospitalisation du 15 janvier au 28 avril 2009 ; 3) les comptes rendus des échanges entre l'équipe du SHU-5 et celle du SAVS-15 AURORE, lors de la venue de cette dernière à l'hôpital Saint-Anne, durant son hospitalisation du 15 janvier au 28 avril 2009 ; 4) l'intégralité des pièces liées à sa prise en charge par l'équipe infirmière des consultations externes de décembre 2009 à février 2010 ; 5) les notes et comptes rendus de ses entretiens avec le professeur X au cours de ses hospitalisations au SHU-5 ; 6) les résultats, commentaires et bilans des tests psychologiques auxquels il s'est soumis pendant ses hospitalisations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à sa demande de consultation sur place de l'intégralité de son dossier médical, notamment les pièces manquantes lors des précédentes communications, à savoir : 1) l'intégralité des pièces liées à sa prise en charge par le docteur X de novembre 2008 à septembre 2010, au centre médico-psychologique (CMP) Mathurin-Régnier ; 2) les comptes rendus des échanges entre l'équipe du SHU-5 et celle de l'hôpital de jour Les Cévennes, lors de la venue de cette dernière à l'hôpital Saint-Anne, durant son hospitalisation du 15 janvier au 28 avril 2009 ; 3) les comptes rendus des échanges entre l'équipe du SHU-5 et celle du SAVS-15 AURORE, lors de la venue de cette dernière à l'hôpital Saint-Anne, durant son hospitalisation du 15 janvier au 28 avril 2009 ; 4) l'intégralité des pièces liées à sa prise en charge par l'équipe infirmière des consultations externes de décembre 2009 à février 2010 ; 5) les notes et comptes rendus de ses entretiens avec le professeur X au cours de ses hospitalisations au SHU-5 ; 6) les résultats, commentaires et bilans des tests psychologiques auxquels il s'est soumis pendant ses hospitalisations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 4), le compte rendu de l'entretien avec le professeur X, qui correspond au point 5), et les résultats de ses tests psychologiques, mentionnés au point 6), ont déjà été communiqués à Monsieur X. Il a également indiqué que les documents visés aux points 2) et 3) n'existent pas, dès lors que les échanges avec l’hôpital de jour des Cévennes ainsi qu'avec le SAVS-AURORE n’ont donné lieu à aucun compte-rendu, et que l’intégralité des comptes rendus, résultats d’examens et bilans concernant cette période d’hospitalisation a déjà été transmise au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. Le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a également indiqué que seules des notes dactylographiées portant sur la prise en charge de novembre 2008 à septembre 2010 et des notes manuscrites relatives à l'hospitalisation de Monsieur X du 15 janvier au 28 avril 2009, ainsi que le résumé et les résultats chiffrés de ses tests psychologiques ne lui ont pas été transmis. La commission émet donc un avis favorable à leur communication à l'intéressé en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et prend note de ce que l'administration s'engage à y procéder dans les meilleurs délais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.