Avis 20174610 Séance du 30/11/2017

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de tutelle de son frère, Monsieur X décédé le 30 mai 2016, conservés au tribunal d'instance de Lyon.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier de tutelle de son frère, Monsieur X décédé le 30 mars 2016, conservés au tribunal d'instance de Lyon. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des patrimoines, constate que ce dossier est un dossier d'archives publiques lequel, conformément aux dispositions du c) du 4°) du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, sera librement et entièrement communicable au bout de 75 ans, c'est-à-dire en 2091, à l’exception des documents relevant du secret médical, consultables 25 ans après le décès de l'intéressé, en 2041. Elle comprend que la demande de Madame X est motivée au premier chef par des interrogations portant sur l'importance de la dette de son frère, Monsieur X, envers la métropole de Lyon pour frais d'hébergement. La commission considère que la consultation des documents relatifs à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes contenus aux dossiers de tutelle peut venir utilement compléter voire suppléer les informations dont l'article 514 du code civil prévoit qu'elles soient fournies par le tuteur aux héritiers de la personne protégée dans les trois mois suivant le décès de cette dernière. En l'espèce, et parce que la consultation de ces documents représente un intérêt pour les droits patrimoniaux des héritiers de Monsieur X , la commission estime que leur communication à ces derniers ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger. Elle émet par conséquent un avis favorable à la consultation des seuls documents relatifs à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes contenus au dossier de tutelle de Monsieur X et sous réserve que Madame X justifie de sa qualité d'héritière de l'intéressé.