Avis 20174606 Séance du 30/11/2017

Copie des documents suivants relatifs à la délibération du conseil municipal du 9 juin 2017 décidant de l'attribution d'une participation financière et d'une subvention complémentaire versée à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de la commune : 1) le bilan financier de cette association ; 2) le détail des éléments de la comptabilité communale pris en référence pour fixer le montant du « forfait communal » ; 3) les familles concernées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Loué à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la délibération du conseil municipal du 9 juin 2017 décidant de l'attribution d'une participation financière et d'une subvention complémentaire versée à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de la commune : 1) le bilan financier de cette association ; 2) le détail des éléments de la comptabilité communale pris en référence pour fixer le montant du « forfait communal » ; 3) les familles concernées. En l'absence de réponse du maire de Loué à la date de sa séance, la commission rappelle que, s'agissant du document mentionné au point 1), le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime par ailleurs que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). La commission estime en revanche que la la communication des informations mentionnées au point 3), qui peuvent d'ailleurs être regardées comme une simple demande de renseignements, porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 3) de la demande d'avis.