Avis 20174603 Séance du 11/01/2018

Communication de la fiche d'identification du navire de plaisance immatriculé X, afin d'identifier le propriétaire du navire impliqué dans un abordage le 8 août 2017 au préjudice de Monsieur X, assuré, sur la Baie des Canoubiers, afin de lui adresser une convocation à expertise contradictoire.
Madame X, pour la société X, au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de la fiche d'identification du navire de plaisance immatriculé X, afin d'identifier le propriétaire du navire impliqué dans un abordage le 8 août 2017 au préjudice de Monsieur X, assuré, sur la Baie des Canoubiers, afin de lui adresser une convocation à expertise contradictoire. Après avoir pris connaissance de la réponse apportée par l'administration, la commission relève qu'il résulte des articles L5114-2 et R. 5114-4 du code des transports que tous les navires francisés doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'administration des douanes. Les articles L5114-3, R5114-6 et R511-8 du même code, qui fixent les mentions devant figurer sur la fiche d'identification de chaque navire, prévoient que celle-ci doit notamment comporter les énonciations propres à identifier le bâtiment, le nom de son propriétaire ou de ses copropriétaires ainsi que les droits existants sur le navire. L'article L5114-4 de ce code dispose quant à lui que : « Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. » La commission rappelle que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration fixe les modalités d'accès aux documents administratifs. Celui-ci s'exerce ainsi, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas, soit par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration prévoit désormais une quatrième modalité de communication d'un document administratif, à savoir la publication en ligne des informations qu’il contient, « à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » La commission rappelle que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration restreint, aux seules personnes intéressées, le droit d'accès des documents susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission constate qu'il résulte des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 que la référence à l'article L311-6 ainsi faite par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration vise uniquement à permettre à l'administration de rejeter une demande de publication en ligne d'un document administratif lorsque celui-ci comporte des mentions protégées par l'article L311-6. Une telle restriction n'est donc applicable qu'à la seule modalité de publication en ligne. En d'autres termes, une personne intéressée au sens de l'article L311-6 de ce code pourrait consulter ou obtenir une copie par voie électronique ou sur support papier de ce document, mais ne pourrait demander à ce que celui-ci soit publié en ligne. Un tiers ne pourrait, pour sa part, jamais obtenir la communication de ce document, quelle que soit la modalité de communication dont il entendrait se prévaloir. S'agissant de l'application de l'article L5114-4 du code de transport, la commission en déduit qu'en prévoyant expressément que « le fichier d'inscription est public » et en détaillant son contenu, le législateur doit être regardé comme ayant considéré que toutes les mentions qui y figurent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il y ait lieu de procéder à des occultations en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Un demandeur peut par conséquent obtenir la communication, sans occultation, d'extraits de ce fichier, c'est à dire la communication d'une ou plusieurs fiches d'identification de navire, selon les modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, y compris la publication en ligne, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les informations de ce fichier ne sont pas protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission émet par conséquent un avis favorable à la demande de communication présentée par Madame X, pour Monsieur et Madame X.