Avis 20174602 Séance du 30/11/2017

Communication des pièces suivantes : 1) l'arrêté récent fixant les matières déléguées du directeur général de l'AP-HP ainsi que celui du groupe hospitalier universitaire Paris-Seine-Saint-Denis, cet arrêté devra préciser la nature des actes délégués, la signification des abréviations et l'arrêté précédent si il est fait référence d'un champ d'attribution déterminé par un arrêté précédent de délégation de signature ; 2) l'ensemble des données informatiques que contient son badge Salto pour son activité syndical avec : - le procès-verbal ou à défaut les documents soumis aux instances (CTE, CHSCT) avant l'application des contrôles d'accès des locaux par le dispositif badge Salto, - le dispositif de contrôle d'accès aux locaux badges Salto étant informatisé et utilisant donc des données personnelles, la déclaration à la CNIL de ce système et de son autorisation, et la note d'information des salariés pour sa mise en place ; 3) l'ensemble des documents communiqués au CHSCT de Jean-Verdier concernant la fermeture de la salle de réveil de nuit et les modalités d’organisation des astreintes pour les agents de jour et de nuit de réanimation ; 4) l'extrait du document unique récent concernant les services de Laboratoires de garde, hématologie, hémobiologie, Urgences adultes, Réanimation, Salle des réveil ; 5) le dernier plan d'action du DUER (document unique d'évaluation des risques) pour l'ensemble de l'établissement ; 6) le dernier bilan de la médecine du travail.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des pièces suivantes : 1) l'arrêté récent fixant les matières déléguées du directeur général de l'AP-HP ainsi que celui du groupe hospitalier universitaire Paris-Seine-Saint-Denis, cet arrêté devra préciser la nature des actes délégués, la signification des abréviations et l'arrêté précédent si il est fait référence d'un champ d'attribution déterminé par un arrêté précédent de délégation de signature ; 2) l'ensemble des données informatiques que contient son badge Salto pour son activité syndicale ; 3) le procès-verbal ou à défaut les documents soumis aux instances (CTE, CHSCT) avant l'application des contrôles d'accès des locaux par le dispositif badge Salto ; 4) le dispositif de contrôle d'accès aux locaux badges Salto étant informatisé et utilisant donc des données personnelles, la déclaration à la CNIL de ce système et de son autorisation, ainsi que la note d'information des salariés sur sa mise en place ; 5) l'ensemble des documents communiqués au CHSCT de Jean-Verdier concernant la fermeture de la salle de réveil de nuit et les modalités d’organisation des astreintes pour les agents de jour et de nuit de réanimation ; 6) l'extrait du document unique récent concernant les services de laboratoires de garde, hématologie, hémobiologie, urgences adultes, réanimation, salle des réveil ; 7) le dernier plan d'action du DUER (document unique d'évaluation des risques) pour l'ensemble de l'établissement ; 8) le dernier bilan de la médecine du travail. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'AP-HP, la commission estime que l'arrêté mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. Elle se déclare, en revanche, incompétente pour se prononcer sur les renseignements demandés dans ce même point à l’administration et qui ne figureraient pas dans cet acte. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la présente demande qui émane de la personne concernée. La commission considère que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du code, en révélant le fonctionnement technique du dispositif de contrôle d'accès. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 4), la commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande pour ce qui concerne les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d'autorisation. La note d'information destinée aux agents est, en revanche, communicable à tout demandeur, après occultation des mentions dont la communication pourrait nuire à la sécurité des personnes. Elle émet, pour ce seul document et sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime que les autres documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés aux points 5) et 8), de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des patients et des agents ou du secret médical, en application des articles L311-1 et L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 5), 6), 7) et 8) de la demande.