Avis 20174598 Séance du 30/11/2017

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier relatif à la dégradation d'un arbre avec un véhicule, conduisant à la notification le 7 juin 2017 à son client d'un titre exécutoire de 4 850 euros ; 2) la délibération n° D2000-092 du 25 mai 2000 ; 3) la décision municipale n° 2014-84 du 17 septembre 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Auch à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier relatif à la dégradation d'un arbre avec un véhicule, conduisant à la notification le 7 juin 2017 à son client d'un titre exécutoire de 4 850 euros ; 2) la délibération n° D2000-092 du 25 mai 2000 ; 3) la décision municipale n° 2014-84 du 17 septembre 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Auch a informé la commission de ce que la demande était devenue sans objet à la suite de l'extinction de la procédure contentieuse engagée par le demandeur. La commission, qui a pris note de la réponse du maire d'Auch et n'a pu prendre connaissance des documents demandés, estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.