Avis 20174596 Séance du 30/11/2017
Communication de l'intégralité de son dossier, comprenant notamment :
1) les pièces fondant la réclamation qui lui est faite de rembourser 26 421,53 euros au motif qu'il aurait cumulé des allocations chômage avec des revenus d'activités ;
2) ses correspondances avec Pôle emploi sur la période concernée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier, comprenant notamment :
1) les pièces fondant la réclamation qui lui est faite de rembourser 26 421,53 euros au motif qu'il aurait cumulé des allocations chômage avec des revenus d'activités ;
2) ses correspondances avec Pôle emploi sur la période concernée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Pôle emploi a informé la commission d'une part, de ce que le dossier de demandeur d'emploi du demandeur ainsi que les documents sollicités au point 2) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 14 novembre 2017, d'autre part, de ce que le point 1) de la demande correspond à un procès-verbal établi par un inspecteur et un contrôleur du travail dans le cadre du contrôle d'une société, qui constate des infractions à la législation du travail et a fait l'objet d'une transmission au procureur de la République sur le fondement de l'article L8113-7 du code du travail, et revêt par suite un caractère judiciaire, n'est pas communicable au demandeur.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2) de la demande.
S'agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire./ Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. (...) ». Il en résulte que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs.
La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître du point 1) de la demande.