Avis 20174587 Séance du 30/11/2017
Copies validées des délibérations du conseil syndical concernant :
1) les tarifs 2017 des services périscolaires, cantine, garderie, appliqués aux familles issues de communes non adhérentes ;
2) le budget primitif 2007 du SIVOS ;
3) la délibération concernant la répartition des frais de scolarité 2017 pour les communes adhérentes et non adhérentes ;
4) la modification statutaire instituant le régime des participations des communes adhérentes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Saint-Simon de Bordes à sa demande de copies validées des délibérations du conseil syndical concernant :
1) les tarifs 2017 des services périscolaires, cantine, garderie, appliqués aux familles issues de communes non adhérentes ;
2) le budget primitif 2007 du SIVOS ;
3) la délibération concernant la répartition des frais de scolarité 2017 pour les communes adhérentes et non adhérentes ;
4) la modification statutaire instituant le régime des participations des communes adhérentes.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du SIVOS de Saint-Simon de Bordes, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission rappelle, à cet égard, que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par X pour l'accomplissement de ses missions de service public et qu'ils lui sont communicables en application de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande.