Avis 20174572 Séance du 31/12/2017
Communication, concernant la délégation de service public (DSP) portant sur l’aérodrome d’Aix-les-Milles, du dossier de consultation des entreprises (DCE) et en particulier du règlement de la consultation mentionné dans l'avis d'appel public à candidatures publié par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) le 19 novembre 2015 et transmis aux entreprises candidates lors du lancement de la consultation.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, concernant la délégation de service public (DSP) portant sur l’aérodrome d’Aix-les-Milles, du dossier de consultation des entreprises (DCE) et en particulier du règlement de la consultation mentionné dans l'avis d'appel public à candidatures publié par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) le 19 novembre 2015 et transmis aux entreprises candidates lors du lancement de la consultation.
En l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et ajoute que ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Elle précise qu'avant la signature du contrat, seuls sont communicables les documents qui revêtent un caractère définitif tels que la délibération décidant de lancer la consultation, l'appel à candidature ou le règlement de la consultation. En revanche, les autres documents revêtent un caractère préparatoire et ne peuvent être communiqués à des tiers tant que la procédure n'est pas achevée.
Le dossier de consultation semblant avoir été achevé depuis le précédent avis de la commission n° 20155427, pour avoir été adressé aux candidats au cours du mois de février 2017, la commission estime dans cette mesure qu'il s'agit d'un document définitif, communicable au demandeur. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.