Avis 20174562 Séance du 30/11/2017
Copie de l'entier dossier administratif et de l'entier dossier médical de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de la Réunion à sa demande de copie de l'entier dossier administratif et de l'entier dossier médical de son client.
La commission relève que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission considère, par ailleurs, que les éléments du dossier administratif de l'intéressé qui sont dépourvus de toute information concernant sa santé lui sont également communicables, en application de l’article L311-6 du même code.
La commission souligne par ailleurs que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
La commission relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats, en raison de leur qualité, n’ont pas à justifier d’un mandat.
Il en va de même s'agissant des éléments du dossier administratif de l'intéressé qui sont dépourvus de toute information concernant sa santé qui est librement communicable à l'intéressé ou à son conseil en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sans que ce dernier n’ait à justifier d’un mandat. La commission rappelle toutefois qu'il est loisible à l'administration, en cas de doute sérieux, de s'assurer auprès du demandeur, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.
A toutes fins utiles et après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre l’administration et le public, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics.