Avis 20174554 Séance du 30/11/2017

Copie de documents dans le cadre du projet dit « du château d'eau » que son client souhaiterait réaliser : 1) la délibération du conseil municipal autorisant la mise en vente du tènement immobilier et définissant les conditions ; 2) la décision mandatant l'agence ORPI à rechercher d'éventuels acquéreurs ; 3) le mandat enregistré par l'agence sous le n° T177 conclu avec la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Trévoux à sa demande de copie de documents dans le cadre du projet dit « du château d'eau » que son client souhaiterait réaliser : 1) la délibération du conseil municipal autorisant la mise en vente du tènement immobilier et définissant les conditions ; 2) la décision mandatant l'agence ORPI à rechercher d'éventuels acquéreurs ; 3) le mandat enregistré par l'agence sous le n° T177 conclu avec la commune. En l'absence de réponse du maire de Trévoux à la date de sa séance, la commission estime que la délibération demandée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des deux autres documents, la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise cependant que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission estime, en l'espèce, que les documents administratifs visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités, s'ils existent.