Avis 20174551 Séance du 30/11/2017
Communication d'éléments concernant la casse automobile X à Béziers :
1) les décisions prises à la suite de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1999 ;
2) les procès-verbaux dressés par l'inspection des installations classées à la suite du constat de non exécution de l'arrêté du 19 mars 1999 et des décisions ultérieures ;
3) les mises en cause des propriétaires des terrains d'assiette de l'installation en raison de la pollution des sol, sous-sol et eaux souterraines ;
4) les démarches effectuées auprès du maire de Béziers en raison de son inaction pour constater les infractions aux règles d'urbanisme et les faire cesser ;
5) les informations concernant les risques auxquels ont été exposés l'environnement et les riverains lors de l'incendie du 28 mars 2017 ;
6) les informations concernant les mesures prises pour limiter les pollutions et les risques générés par cet incendie, son traitement par les pompiers, notamment le rapport d'intervention des services de lutte contre les incendies.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des documents et informations suivants, relatifs à l'exploitation de la casse automobile X à Béziers et dont l'un des bâtiments a été incendié le 28 mars 2017 :
1) les décisions prises à la suite de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1999 ;
2) les procès-verbaux dressés par l'inspection des installations classées à la suite du constat de non-exécution de l'arrêté du 19 mars 1999 et des décisions ultérieures ;
3) les mises en cause des propriétaires des terrains d'assiette de l'installation en raison de la pollution des sol, sous-sol et eaux souterraines ;
4) les démarches effectuées auprès du maire de Béziers en raison de son inaction pour constater les infractions aux règles d'urbanisme et les faire cesser ;
5) les informations concernant les risques auxquels ont été exposés l'environnement et les riverains lors de l'incendie du 28 mars 2017 ;
6) les informations concernant les mesures prises pour limiter les pollutions et les risques générés par cet incendie, son traitement par les pompiers, notamment le rapport d'intervention des services de lutte contre les incendies.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Hérault à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des "émissions de substances dans l'environnement" que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement.
En l'espèce, la commission considère que les documents et informations sollicités sont relatifs à des "émissions de substances dans l'environnement", au sens des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement, et qu'ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.